La SARL reste la forme de société la plus courante au Maroc. Elle peut réunir de un à cinquante associés, qui ne supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports, et son capital est fixé librement par les statuts. Depuis la généralisation, en mars 2025, de la plateforme électronique DirectEntreprise, qui relie l’OMPIC, les tribunaux de commerce, l’Imprimerie officielle, la DGI et la CNSS, la création peut se faire entièrement en ligne.
Cette simplicité est réelle, mais elle est trompeuse. Une SARL mal constituée peut être annulée, un gérant peut engager sa responsabilité personnelle, et certains choix faits le premier jour (répartition du capital, clauses d’agrément, statut du gérant, régime fiscal) sont difficiles et coûteux à corriger ensuite. Ce guide présente les grandes étapes, les délais à tenir et les pièges les plus fréquents. Il ne remplace pas l’analyse de votre projet.
Créer une société, c’est fixer pour longtemps :
La première démarche est la demande de certificat négatif auprès du registre central du commerce tenu par l’OMPIC. Il atteste que la dénomination est disponible. Il est valable 90 jours : si l’immatriculation au registre du commerce n’intervient pas dans ce délai, le nom ne peut plus être inscrit (article 74 du code de commerce, modifié par la loi n° 89-17). L’identifiant commun de l’entreprise (ICE) est attribué à ce stade et conservé en cas de renouvellement du certificat.
Les statuts doivent être datés et contenir une série de mentions à peine de nullité de la société (article 50 de la loi n° 5-96) : identité des associés, objet, dénomination, siège, capital, apports, répartition des parts, durée, signature de tous les associés, notamment. Tous les associés interviennent à l’acte, en personne ou par mandataire muni d’un pouvoir spécial.
Les actes de constitution par apports en numéraire sont exonérés des droits d’enregistrement (article 129-IV-23° du Code général des impôts, CGI). Les apports en nature le sont aussi, à condition d’être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; à défaut, l’acte supporte le droit de 0,5 % (article 133-I-H du CGI). Selon la lecture du texte, renoncer au commissaire aux apports, comme la loi le permet pour les petits apports, fait perdre l’exonération. Dans tous les cas, le passif pris en charge avec un apport reste soumis aux droits de mutation à titre onéreux. Les statuts sont déposés au greffe du tribunal du siège dans les trente jours de la constitution (article 95 de la loi n° 5-96).
L’immatriculation doit être requise dans les trois mois de la constitution (article 75 du code de commerce). Le registre du commerce est désormais tenu sous forme électronique, en application de la loi n° 89-17 modifiant le code de commerce (article 27), la loi n° 88-17 permettant par ailleurs de mener la création en ligne. Dans les trente jours qui suivent l’immatriculation, la constitution est publiée au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales (article 96 de la loi n° 5-96).
La société adresse sa déclaration d’existence à l’administration fiscale dans les trente jours de sa constitution (article 148 du CGI). Cette déclaration mentionne, le cas échéant, l’option pour l’assujettissement à la TVA. La déclaration d’inscription à la taxe professionnelle et à la taxe de services communaux doit être souscrite dans les trente jours du début de l’activité, comme l’a rappelé la DGI dans un communiqué du 22 septembre 2026.
Dès qu’elle emploie des salariés, la société doit être affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale (article 15 du dahir n° 1-72-184 du 27 juillet 1972) : le dossier d’affiliation d’une nouvelle entreprise est à déposer dans le mois qui suit le commencement de son exploitation (article 2 du décret n° 2-60-313 du 5 août 1960). Elle immatricule ensuite et déclare ses salariés. L’affiliation peut être demandée dès la création, via la plateforme DirectEntreprise. Nous y revenons dans notre guide sur l’embauche du premier salarié.
Les modèles circulent facilement. Ils ignorent presque toujours ce qui fait la spécificité d’un projet : répartition du pouvoir entre associés égalitaires, sort des parts en cas de décès ou de mésentente, clauses d’agrément, pouvoirs du gérant, rémunération. Or la loi encadre strictement ces sujets. Les clauses limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers (article 63), et certaines clauses contraires à la loi sont réputées non écrites. Des statuts mal rédigés ne protègent ni les associés ni la société.
Un objet trop étroit oblige à modifier les statuts dès la première diversification. Un objet trop large peut poser des difficultés auprès de certaines administrations ou pour l’accès à des activités réglementées. Dans les deux cas, l’objet a aussi des conséquences fiscales (taxe professionnelle, TVA, régimes particuliers).
Un capital librement fixé ne veut pas dire un capital symbolique sans conséquence. Si, du fait des pertes, la situation nette tombe sous le quart du capital, les associés doivent se prononcer dans les trois mois sur la dissolution anticipée, puis reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital. À défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire (article 86). Un capital trop faible fragilise aussi la société face aux banques et aux fournisseurs.
La loi sanctionne pénalement :
Chaque délai a sa sanction :
Les sociétés nouvelles sont exonérées de la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois suivant le début de leur exploitation. Mais cette exonération cesse en tout état de cause 60 mois après la constitution (article 144-I-C-1° du CGI). Une société créée « pour plus tard », qui démarre son activité tardivement, perd donc une partie de l’avantage. À l’issue de l’exonération, la cotisation minimale ne peut être inférieure à 3 000 dirhams par an, même sans chiffre d’affaires.
Le gérant est obligatoirement une personne physique (article 62). Sa nomination, la durée de son mandat (trois ans à défaut de précision statutaire), sa rémunération et son régime fiscal et social doivent être pensés dès le départ. Les conventions entre la société et son gérant ou ses associés obéissent par ailleurs à une procédure de contrôle, faute de quoi le gérant peut en supporter personnellement les conséquences préjudiciables (article 64).
Notre rôle commence avant les formulaires :
Nous intervenons aussi lorsque la société existe déjà et que ses statuts doivent être revus.
Vous préparez la création d’une société ? Découvrez notre accompagnement en création d’entreprise et notre page Créer sa SARL au Maroc, puis contactez le cabinet pour en parler.